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Inici>>Drets i llibertats>>Text de la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans |
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Drets i llibertats (Repressió)
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS
DE L'HOMME
DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête nº 58438/00 présentée par David MARTINEZ SALA et autres contre l'Espagne La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 18 novembre 2003 en une chambre composée de: Sir Nicolas BRATlA, Article 248 § 2 « Les décisions seront toujours fondées et contiendront, dans des paragraphes séparés et numérotés, les faits et les raisonnements juridiques et, en dernier lieu, le dispositif. Elles seront signées par le juge, le magistrat ou les magistrats les ayant dictées. (...) » GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d'avoir subi des tortures physiques et psychologiques et des traitements inhumains et dégradants pendant leur arrestation, leur détention en Catalogne et dans les locaux de la Direction Générale de Garde Civile à Madrid. Les requérants se plaignent également que les procédures menées par les autorités nationales n'ont été ni effectives ni approfondies et, partant, à même d'apporter la lumière quant aux faits, dénoncés. EN DROIT Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d'avoir subi des tortures physiques et psychologiques et des traitements inhumains et dégradants pendant leur arrestation et leur détention et du caractère insuffisant des procédures d’investigation des faits dénoncés menées par les autorités nationales. L'article 3 de la Convention est ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis á la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 1. Remarques liminaires du Gouvernement et réponse des requérants Dans ses observations, le Gouvernement présente, in limine, plusieurs remarques concernant les requérants. En premier lieu, il souligne que les requérants ont tardé plusieurs années pour se plaindre des prétendus mauvais traitements. Ainsi, ce n'est qu'en avril 1995, soit trois ans après les faits litigieux, et lors du procès devant l'Audiencia Nacional que trois des vingt-cinq personnes accusées, dont deux parmi les requérants, à savoir MM. Josep Muste Nogué et Marcel Dalmau Brunet, sollicitèrent de l'Audiencia Nacional le renvoi devant le juge d'instruction n° 22 de leurs déclarations concernant les mauvais traitements qu'ils auraient subis. Dans son arrêt du 10 juillet 1995, l'Audiencia .Nacional fit droit à cette demande. Or, ce n'est qu’en 1997, soit cinq ans après les faits, que les requérants désignèrent Me Salellas afin de les représenter dans la procédure pour mauvais traitements, et qu'ils adressèrent un mémoire à l'Audiencia Nacional en demandant l'exécution de la décision prise dans l'arrêt du 10 juillet 1995. Les requérants soulignent que le retard reproché dans la présentation de la requête n'est pas le fruit de leur caprice personnel mais le fait qu'ils étaient tributaires du résultat de ta procédure pénale en cours devant l'Audiencia Nacional et le juge d'instruction n° 22 de Madrid. A cet égard, les requérants indiquent que c'est l'arrêt de l'Audiencia Nacional du 10 juillet 1995 qui a permis d'ouvrir une nouvelle enquête sur les plaintes de tortures et mauvais traitements dénoncés. Ce n'est qu'après la grâce de tous les requérants et, une fois en liberté, qu'ils ont pu rassembler l'ensemble des données personnelles et relancer enquête judiciaire pour les faits dénoncés. Par ailleurs, c'est à leur demande que l'Audiencia Nacional ordonna le renvoi des dépositions de témoins faites par devant elle lors de l'audience publique au juge d'instruction n° 22 de Madrid afin qu'il entame une nouvelle investigation. b) Le Gouvernement fait remarques également que trois des requérants affirment que les déclarations obtenues sous la torture furent utilisées lors du procès de 1995. Or d'après lui, cette affirmation est mensongère. En effet, ces trois requérants n'ont pas été envoyés en jugement devant l'Audiencia Nacional en 1995. Sur ce point, les requérants soulignent que le fait, pour certains d'entre eux, de ne pas avoir été renvoyés en jugement par le tribunal central d'instruction n° 5 n'affecte en aucun cas les faits concernant leurs plaintes pour torture et mauvais traitements dénoncés dans le cadre de cette procédure, notamment les dépositions du médecin légiste et des fonctionnaires de police ayant procédé à l'investigation. Ce n’est donc qu'après avoir entendu les dépositions faites par ces fonctionnaires de l'Etat que l'Audiencia Nacional décida de transmettre au juge d'instruction nº 22 de Madrid les plaintes concernant les tortures et les mauvais traitements subis. c) Le Gouvernement souligne que les requérants ont omis d'informer la Cour que ceux d'entre eux ayant été condamnés par l'arrêt de l'Audiencia Nacional du 10 juillet 1995 avaient été graciés en 1996. Les requérants soulignent que la grâce accordée s'insère dans le cadre du contexte politique de l'époque et notamment des débats tenus au sein du Parlement de la Catalogne. Pour sa part, la Cour estime que ces remarques liminaires,
même si elles apportent un meilleur éclairage de l’affaire,
n’ont pas d’incidence décisive sur l’issue
de la présente requête.
Le Gouvernement fait observer qu'en date du 30 juillet 1995, ce requérant introduisit une requête devant la. Commission européenne des Droits de l'Homme enregistrée sous le numéro 30896/96, dans laquelle il se plaignait des « mauvais traitements prétendument infligés pendant son arrestation dans le cadre des opérations visant la prévention d'attentats à la veille des Jeux Olympiques de Barcelone de 1992 ». Or, cette requête fut déclarée irrecevable par une décision de la Commission du 28 novembre 1996. Le requérant souligne que la requête en question portait sur une procédure distincte de celle dont a été saisie la Cour dans la présente requête La Cour note que l'objet de la requête susmentionnée n'est pas totalement identique à celui de la présente requête. Par ailleurs, la requête n° 30896/96 fut déclarée irrecevable par la Commission pour non-épuisement des voies de recours internes conformément aux anciens articles 26 et 27 § 3 de la Convention. En revanche, en l'espèce, la Cour estime que le requérant peut être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes par l'introduction, en ultime instance, du recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel rejeté par la haute juridiction par sa décision du 29 novembre 1999 (voir ci-après sous d)). Il s'ensuit que l'exception ne peut être accueillie favorablement,
Concernant ces trois requérants, le Gouvernement fait observer qu'ils ne furent pas renvoyés en jugement devant l'Audiencia Nacional par le tribunal central d'instruction nº 5 dans le cadre de la procédure pour des délits d'appartenance ou de collaboration avec une bande armée. Dès lors, ils ne sauraient se plaindre de l'inexécution de la décision de l'Audiencia Nacional de transmettre le dossier des mauvais traitements au juge d'instruction nº 22 de Madrid. Pour leur part, les requérants font observer que le fait qu'ils n'aient pas été renvoyés en jugement devant l’Audiencia Nacional n'empêche en aucun cas de considérer l'existence dans la présente affaire de la plainte pour mauvais traitements et torture durant la détention policière objet de la procédure. La Cour est d’avis que le fait que ces requérants n’aient pas étés renvoyés en jugement devant l’Audiencia Nacional ne signifie pas qu’ils n’aient pas subi les mauvais traitements allégués. Par ailleurs, la procédure menée par le juge d'instruction n° 22 de Madrid tendant à élucider la réalité des mauvais traitements allégués est d'une nature différente au procès devant l'Audiencia Nacional. Il s’ensuit que l'exception ne peut être retenue.
Le Gouvernement indique que le nom de ce requérant n'apparaît ni dans le mémoire du 17 septembre 1997, lors de la comparution devant le juge d'instruction n° 22 de Madrid, ni dans le recours d'appel contre la décision du juge d'instruction. En conséquence, même si le nom du requérant figure par erreur dans le recours d'amparo, on ne peut considérer qu'il a épuisé les voies de recours internes. Le requérant souligne qu’il a comparu dans cette affaire au même titre que d'autres plaignants au moyen de pouvoirs notariés octroyés en date du 25 mars 1997 avec les autres requérants Jordi Bardina Vilardell, David Martínez Sala et Esteve Comellas, avec qui il a agi conjointement devant tous les instances. Par ailleurs, il rappelle que, suivant la pratique en la matière, la plainte qu'ils ont déposée était identifiée par les prénom et nom du premier plaignant ayant octroyé le pouvoir notarié en vue de porter plainte, en l’occurrence, Jaume Oliveras Maristany, suivi de « et autres ». Parmi ces « autres » plaignants, le requérant figurait sans aucun doute. Au demeurant, les faits qu'il a dénoncés ont été examinés dans toutes les instances. La Cour note que le nom du requérant figure parmi ceux. qui ont formé le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, juridiction qui n'a pas exclu sa capacité d'ester devant elle dans le cadre de ce recours. En outre, comme souligne le requérant, il figure avec d'autres requérants dans le pouvoir octroyé à l’avocat afin de le représenter dans la procédure suivie pour mauvais traitements. En conséquence, tout permet conclure qu'il a effectivement participé à la procédure litigieuse. Il s'ensuit que l'exception doit être rejetée.
Le Gouvernement estime que les requérants n'ont pas fait usage de la voie adéquate afin d’obtenir un remède à leurs griefs. En effet, l'article 43 de la loi organique du Tribunal Constitutionnel (LOTC) dispose qu'en cas de violations des droits et libertés par voie de fait des autorités ou fonctionnaires, il convient d'épuiser le recours prévu par la loi 62/78, du 26 décembre 1978 sur la protection juridictionnelle des droits fondamentaux. En revanche, si la violation trouve son origine immédiate dans un acte o une omission d'un organe judiciaire, les intéressés peuvent utiliser le recours d'amparo prévu par l'article 44 de la LOTC. Or, en l'occurrence, les requérants n'ont pas utilisé le recours prévu par la loi 62/78 du 26 décembre 1978. A l'appui de sa thèse, le Gouvernement se réfère à l'affaire Piqué Huertas c. Espagne (requête nº 27403/95), déclarée irrecevable pour non-épuisement de cette voie de recours par une décision de la Commission du 17 octobre 1996. Les requérants font observer que leur requête diffère sensiblement de celle citée par le Gouvernement dans l'affaire Piquée Huertas dans la mesure ou cette affaire fut déclarée irrecevable en raison du fait que ce requérant n'avait invoqué dans le cadre du recours d'amparo formé devant le Tribunal Constitutionnel ni l’article 3 de la Convention ni l'article 15 de la Constitution espagnole. En revanche, dans leur cas, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours d'amparo en application de l'article 50.l.c) de la LOTC (défaut manifeste de fondement) et non de l'article 50.l.a) de la même loi (incompatibilité ratione materiae, non-respect du délai d'introduction du recours, non-épuisement des recours préalables). La Cour note que dans l'affaire n° 27403/95, la Commission, amenée à examiner une requête présentée par M. Piqué Huertas (l'un des requérants de la requête initiale) pour les mêmes faits de mauvais traitements qu'il soumet aujourd'hui devant la Cour, après la tenue d'une audience publique, conclut, dans sa décision du 17 octobre 1996, à l'irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes. Elle constata que le requérant avait omis de soulever devant le Tribunal constitutionnel l'article 15 de la Constitution, rédigé dans des termes similaires à l'article 3 de la Convention. En outre, la Commission observa que le requérant disposait d'une voie de recours efficace, à savoir celle prévue par l'article 43 de la LOTC contre les voies de fait commises par des autorités ou fonctionnaires. Contre un éventuel refus de faire droit à ses demandes, il aurait pu, en dernière instance, former un recours d'« amparo » devant le Tribunal constitutionnel sur cette base. La Cour observe qu'en l'espèce, la situation est différente dans la mesure ou tous les requérants se sont expressément référés à l'article 15 de la Constitution devant le Tribunal constitutionnel. En outre, bien que déclarant irrecevables pour défaut de fondement les griefs tirés de l'article 15 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel n'a pas indiqué que la voie choisie par ces derniers pour trouver remède aux violations alléguées était erronée. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les requérants ont utilisé une voie de recours qui ne saurait être considérée comme inadéquate (cf., Riera Blume et autres C. Espagne (déc.) et (arr.), n° 37680/97, CEDH 1999-II, p. 565). Il échet donc de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement. 3. Sur le Fond
D'emblée, le Gouvernement souligne qu'au fil des années passées depuis les faits allégués, les requérants en ont altéré le contenu en ajoutant des détails et en augmentant la gravité des mauvais traitements prétendument subis. Le Gouvernement nie que les mauvais traitements allégués par les requérants se soient produits. A cet égard, il souligne qu’aucun des multiples examens médicaux réalisés pendant la détention des requérants, soit en Catalogne, soit à Madrid, par des médecins légistes n'a décelé la moindre trace des mauvais traitements allégués. Il fait observer que tous les requérants furent assistés par des avocats, désignés d'office au début puis, dans un deuxième temps, librement choisis par eux. De plus, une fois mis en liberté ou transféré dans un centre pénitentiaire, aucun des requérants n'a demandé à être examiné par un médecin afin de constater les prétendus mauvais traitements, Le Gouvernement souligne qu'aucun des nombreux examens médicaux réalisés durant la détention des requérants ne révèle de marques ou de traces des mauvais traitements allégués. Le Gouvernement fait part de sa surprise sur le fait, qu'une fois placés en détention ou libérés, aucun des requérants n'ait cru nécessaire d’être examiné par un médecin. Il trouve ce comportement pour le moins choquant, s’agissant de personnes se plaignant de traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Les requérants insistent sur le fait que l'on ne saurait nier l’existence de données objectives sur lesquelles fonder les allégations de mauvais traitements. Ils font état de leur perplexité face à l'affirmation du Gouvernement selon laquelle aucun des nombreux examens médicaux pratiqués ne font état de marques ou de traces des mauvais traitements allégués. D'après eux, les rapports médicaux révèlent, contrairement à la thèse du Gouvernement, la réalité des lésions subies, même si les rapports du médecin légiste, Mme L.L.G., ne saurait être pris comme élément de base pour nier l’existence des tortures et mauvais traitements allégués, faute d‘avoir été réalisés dans le respect de la lex artis en la matière. Pour ce qui est de l'argument du Gouvernement d'après lequel les requérants n'auraient pas fait appel à de nouveaux examens médicaux, une fois libérés, les requérants soulignent que la majorité d'entre eux étaient en prison et que la possibilité d’être examiné par un médecin. bien qu'étant prévue par la loi pour les personnes incarcérées, sa mise en ouvre était impossible en raison de la manière dont était appliquée la législation antiterroriste. A ce sujet, ils soulignent, qu'à l'exception du requérant M. Pallejà, tous ceux d'entre eux remis en liberté au terme de la garde à vue furent examinés par un médecin dès leur arrivée à leur domicile. Ils apportent les certificats médicaux délivrés. Dès lors, le Gouvernement ne peut prétendre qu'aucun d'entre eux ne s'est fait examiné après son élargissement. Quant à ceux placés en détention provisoire, ils furent examinés dans le centre pénitentiaire. A cet égard, ils soulignent que le Gouvernement n'a. présenté que les certificats des requérants López Iglesias, Musté, Bardina, Rocamora et Dalmau. En revanche, s'agissant des requérants Oliveras, Comellas et Martinez Salas, le Gouvernement apporte des dossiers médicaux incomplets puisqu'il manque les certificats médicaux dressés lors de leur placement en détention provisoire. Concernant le mauvais traitement consistant dans l'application du sachet en plastique. les requérants soulignent que le médecin légiste, Mme L.L.G., lors de sa déposition devant l'Audiencia Nacional manifesta que la. pratique de l'asphyxie avec les sachets ou capuches ne pouvaient être décelée avec les moyens dont elle disposait. Afin d'apprécier l’anoxie, il aurait fallu procéder immédiatement à une gazométrie. Cela démontre qu'avec les moyens dont disposait le médecin légiste, il n'était pas possible de vérifier les tortures et mauvais traitements allégués. En conclusion, ils considèrent qu'il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
D'emblée, le Gouvernement souligne que les plaintes des requérants s'inscrivent dans une stratégie défensive et de propagande suivie fréquemment par certaines organisations criminelles et sont dépourvues de tout fondement. S'agissant des déclarations faites par les requérants devant le juge central d'instruction n° 5 de l'Audiencia Nacional, le Gouvernement fait remarquer que seulement quelque uns des requérants firent état de mauvais traitements. En outre, par une ordonnance du 14 juillet 1992, le juge en question sollicita du médecin légiste ayant examiné les requérants (Mme L.L.G.) de lui soumettre un rapport exhaustif des faits de la cause contenant la façon et l'endroit où les examens médicaux eurent lieu, si des personnes autres que les requérants et le médecin légiste y étaient présentes, si le médecin légiste s'était identifié, et si elle avait apprécié des indices de mauvais traitements, tortures, lésions, marques ou tout autre signe. Le médecin légiste présenta son rapport. le 21 juillet 1992 dans lequel il était précisé que les visites médicales avaient eu lieu dans un bureau habilité de la Direction Générale de la Garde Civile d'abord, et/ou dans un bureau habilité dans les locaux de détention de l'Audiencia Nacional, en l'absence de tiers lors des examens. Après être identifié. Le médecin légiste demanda si le traitement avait été correct ou si les détenus avaient étés maltraités. Elle notait également que l’examen avait lieu tous les jours dès l’arrivée des détenus à Madrid et, à nouveau, lorsqu’ils étaient transférés aux lieux de détention de l’Audiencia Nacional, et que le détenu automutilé (Dalmau Brunet) avait été transféré à un hôpital. Le rapport incluait également un compte rendu individualisé des visites et examens qu'elle avait effectués pour chaque détenu. Le Gouvernement souligne que, dans son rapport, le médecin légiste, un professionnel indépendant, ne constata qu'une pathologie traumatique postérieure chez deux des détenus qui s'automutilèrent et écarta l'hypothèse de l'existence de mauvais traitements à leur encontre durant la détention. En définitive, le Gouvernement fait observer qu'à la différence d'autres affaires examinées par la Cour comme, par exemple, l'affaire Selmouni où la Cour fait état de plusieurs rapports sur des lésions d'origine traumatique, en l’espèce, rien de tel n'apparaît dans les divers rapports médicaux. Le Gouvernement souligne que, nonobstant la conduite quelque peu négligente des requérants et la faiblesse des allégations, le juge n° 22 de Madrid, décida la réouverture de l'instruction. Une fois en possession des rapports médicaux, des plaintes déposées par les requérants auprès du juge central d'instruction nº 5, des juges d'instruction de Barcelone et de Girone et du procès verbal de l'audience publique devant l'Audiencia Nacional, le juge d'instruction nº 22, par le biais d'une décision motivée, conclut à l'inexistence d'indices prouvant les mauvais traitements allégués. Le Gouvernement considère que le juge d'instruction n° 22 disposait de l'information suffisante lui permettant de rendre un non-lieu sans devoir entendre en personne les requérants ou les gardes civiles. En conclusion, il estime que les autorités judiciaires espagnoles ont mené une investigation suffisante et adéquate, eu égard aux circonstances de l'affaire. Les requérants estiment, quant à eux, qu'en aucun cas il n'y a eu une enquête « ex officio » effective et approfondie, comme le proclame l’agent du gouvernement espagnol. Se référant à la jurisprudence établie par la Cour en la matière, les requérants soulignent que face à la gravité des faits qui, en l'occurrence, est évidente (il suffit, pour s'en convaincre, de relire le dossier du requérant M. Dalmau), il aurait fallu mener une enquête approfondie et effective. En Espagne, le critère normalement suivi à cet effet, de la part du ministère public, est d'ouvrir une enquête approfondie, qui aurait pu, dans le cas présent, être accompagnée de l'accusation spécifique portée par les requérants devant le Tribunal d'instruction nº 22 de Madrid. Or, une telle enquête n'a jamais eu lieu. Les requérants soulignent qu'à aucun moment ils n'ont été entendus par le juge d'instruction n° 22 ni été en mesure de participer à l'instruction menée par ce juge. Ils estiment qu'après les dénonciations faites devant le juge central nº 5, ils auraient dû faire l'objet d'un examen médical approfondi ce qui ne fut pas fait. Ce juge se limita à solliciter du médecin légiste, Mme L.L.G., un simple rapport mais pas une réelle expertise au sujet des mauvais traitements allégués. Ce faisant, des faits comportant des indices d'un délit puni aux articles 173 et suivants du code pénal actuellement en vigueur et 204 bis du code pénal en vigueur au moment des faits en 1992 ne firent pas l'objet d'une enquête appropriée. Quant à l'investigation menée par les autorités judiciaires espagnoles, notamment par le juge d'instruction n° 22 de Madrid, les requérants considèrent qu'elle ne fut pas menée conformément aux critères de la Cour pour les motifs suivants : -Dans le rapport du médecin légiste sollicité par le juge central d’instruction n° 5 ; il est uniquement fait référence à l'existence de mauvais traitements physiques. A aucun moment n'est exclue l’existence de mauvais traitements psychiques ni leur éventuelle gravité. -Ce rapport n'a pas été pris en compte par le Tribunal central d'instruction n° 5 de Madrid dans la mesure où il déclina sa compétence en faveur d’un tribunal d'instruction ordinaire (en l'occurrence, le tribunal d'instruction nº 22 de Madrid). Or, dans le cadre de la procédure devant le tribunal d'instruction n° 22, ni le juge d'instruction, ni le parquet n'ont mené la moindre procédure dans le sens d'une enquête « ex officio », Au contraire, les initiatives d'enquête portant sur l'accusation particulière des requérants ont même été empêchées. Pour les requérants, l'attitude du juge d'instruction et du parquet constitue précisément un indice de l’existence des faits allégués et de la violation de l’article 3 de la Convention. -De même, les requérants ne peuvent partager, l’avis du Gouvernement lorsqu'il soutient que le médecin légiste ayant effectué le rapport était un professionnel de la médecine indépendante, dès lors qu'il s'agissait d'un fonctionnaire dépendant du ministère de la Justice espagnol, les médecins légistes ayant le statut reconnu de fonctionnaires au sein de l'Administration judiciaire. Ce médecin n’était donc pas indépendant d'un point de vue fonctionnel, ni indépendant pour rédiger le rapport cité, étant donné que le même médecin qui les examina, rédigea après les rapports d'expertise. A cet égard, ils estiment que les rapports d'expertise auraient dû être réalisés par un autre médecin légiste et, si possible, par un médecin professionnel indépendant. -Les requérants se réfèrent également au rapport du Comité européen de prévention de la torture, qui, comme ils l'ont souligné, fournit des explications et des témoignages « a sensu contrario » des déclarations et soulignent que les rapports médicaux effectués durant leur détention ne contiennent pas d'indications concernant :
En outre, aucun examen ne fut pratiqué sur leur état physique/psychique (on ne leur demanda pas s’ils avaient dormi durant la détention, combien de temps ils étaient restés debout ou assis, on ne les a pas interrogés sur l'orientation dans le temps/espace et on ne leur a fait pratiquer aucun test pour évaluer leur état psychologique). En définitive, ils considèrent que l'investigation
menée par les autorités espagnoles ne répond pas
aux exigences découlant de la jurisprudence de la Cour en la
matière. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Michael O’BOYLE (Greffier) Nicolas BRATZA (Président)
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